Aptitude

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Aptitude
Concept
Informations
Terme anglais Aptitude
Autres noms Aptiture décisionnelle, capacité
Wikidata ID Q1347367
Spécialités Allergologie, anesthésiologie, cardiologie, chiropratique, chirurgie cardiaque, chirurgie générale, chirurgie plastique, chirurgie thoracique, chirurgie vasculaire, dermatologie, endocrinologie, gastro-entérologie, gynécologie, génétique médicale, gériatrie, hématologie, immunologie, infectiologie, kinésiologie, médecine, médecine d'urgence, médecine du sport, médecine du travail, médecine familiale, médecine interne, médecine nucléaire, neurochirurgie, neurologie, nutrition, néonatalogie, néphrologie, obstétrique, oncologie, ophtalmologie, orthophonie, orthopédie, oto-rhino-laryngologie, physiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédiatrie, radio-oncologie, radiologie, rhumatologie, soins intensifs, soins palliatifs, urologie


L'aptitude est définie comme étant un état psychique permettant à une personne d’accomplir une tâche spécifique en étant à même de la raisonner, de l’analyser et d’en comprendre les implications ainsi que les conséquences.[1][2] Entre d'autres mots, elle est la capacité à consentir[note 1].

Évaluation

L'aptitude n’est jamais définitive. Elle peut être partielle et s'étale sur un large continuum comprenant l'aptitude à gérer ses biens et l'aptitude à gérer sa personne (deux concepts distincts). Pour ce qui est de l'aptitude à gérer sa personne, elle doit être évaluée chaque fois qu’un soin est prescrit à l'aide des critères de la Nouvelle-Écosse:

Les critères sont les suivants[3]:

  1. la personne comprend la nature de sa maladie
  2. la personne comprend la nature et le but du traitement
  3. la personne comprend les risques associés à ce traitement
  4. la personne comprend les risques encourus si elle ne subit pas le traitement
  5. la capacité à consentir de la personne est compromise ou non par la maladie.


Même si un patient refuse un soin vital comportant des risques très minimes, son aptitude peut encore être valide si les critères de la Nouvelle-Écosse sont respectés.[4]

Aptitude chez le mineur (0 à 17 ans)

Au Québec, un mineur de moins de 14 ans est automatiquement considéré inapte[note 2][5]. Le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur à l'entière responsabilité de consentir aux soins[6].

Le mineur de 14 à 17 ans est considéré comme étant apte[note 3][5]. L'autorisation du tribunal est nécessaire pour imposer des soins à un tel mineur qui refuse de les recevoir à moins que sa vie soit en danger ou que son intégrité soit menacée. Dans ces cas, le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur est suffisant[6]. Le consentement des parents est également nécessaire pour les soins qui ne sont pas requis par l'état de santé du mineur[note 4][7].

Régimes de protection légaux en cas d'inaptitude

À noter qu'un adulte est considéré apte jusqu'à preuve du contraire (laquelle doit être amenée au tribunal)[8]. Dans le contexte d'une atteinte à l'aptitude, les régimes de protection légaux permettent d’assurer la protection de la personne, l’administration de son patrimoine et l’exercice de ses droits civils tout en laissant au majeur le maximum d’autonomie. Deux divisions sont à distinguer; le rôle de conseiller et le rôle de représentant[9]. Une particularité pour le représentant est que ce rôle peut être demandé par le majeur lui-même, le conjoint, les proches parents, une personne démontrant de l’intérêt pour le majeur ou par le tribunal, et ce à tout moment. Le représentant a pour seule tâche de prendre des décisions pour le patient basées sur les volontés antérieures et le meilleur intérêt pour le patient.

Rôle Qui ? Description
Conseiller au majeur[10] Majeur apte
  • Le conseiller ne vient en aide que pour assister dans l’administration des biens du patient; il ne peut pas prendre de décision pour la personne. Le patient continue de consentir lui-même aux soins.
  • Ce rôle a été aboli depuis le 1er novembre 2022; les patients aptes bénéficiant des services d'un conseiller au majeur avant le 1er novembre 2022 peuvent encore en bénéficier tant qu'une révision par le tribunal n'a pas lieu. Le rôle d'assistant remplace un peu ce rôle en étant l'intermédiaire officiel, mais avec certaines limitations administratives, dont la signatures de documents et les transactions bancaires au nom du patient.[11]
Représentant Majeur inapte Mandataire[12]
  • Ce rôle est nommé par choix. Il est désigné pour des situations spécifiques par rapport à la gestion des biens du mandant ou de sa personne, selon ses instructions.
  • Ce rôle est créé seulement lorsque le patient est apte. Cependant, le rôle ne devient légalement valide qu'après homologation par un notaire ou un tribunal[13]; c'est à cela que l'expression "homologation d'un mandat en cas d'inaptitude" réfère. Ce processus d'homologation ne peut commencer que quand le patient devient inapte, et celui-ci prend du temps et peut devenir très coûteux.
Tuteur[14][15]
  • Ce rôle est nommé par nécessité, quand l'inaptitude est déjà présente, qu'elle soit partielle ou totale. Le juge spécifie les actes que le patient peut continuer à faire, mais le tuteur a minimalement besoin de prendre en charge tous les besoins fondamentaux. Le juge peut aussi déléguer toute la gestion des bien et de la personne au tuteur.
  • Le curateur public peut être le tuteur si aucune personne de l'entourage du patient ne peut l'être.
  • Seul un enfant peut avoir 2 tuteurs, soit ses parents. Dans tout autre scénario, un seul tuteur est choisi.
  • La révision de la tutelle à lieu aux 3 ans.
Représentant temporaire[16]
  • Elle s'applique pour un patient dont la représentation n'est nécessaire que pour une situation précise dans un temps délimité. Aux yeux du tribunal, le patient ne nécessiterait pas d'être représenté au quotidien.
Curateur
  • Ce rôle est aussi nommé par nécessité, quand l'inaptitude est déjà présente, mais est permanente. La curatelle peut être publique à la demande du tribunal, puis être déléguée ou non.
  • À compter du 1er novembre 2022, ce rôle n'existe plus; tous les curateurs deviennent automatiquement tuteurs.[17]
Titulaire de l'autorité parentale ou tuteur[6] Mineur < 14 ans
  • Le mineur de moins de 14 ans est inapte.
  • Le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur en a l'entière responsabilité.
Mineur 14 - 17 ans
  • Si le mineur de 14 à 17 ans est jugé inapte, le titulaire de l'autorité parentale ou son tuteur en a la responsabilité.
  • C'est également le cas si sa vie est en danger ou son intégrité menacées.

Ces régimes de protection sont de longues et coûteuses procédures administratives. Il est possible pour une personne mariée ou conjointe légale de laisser la gestion des besoins familiaux de base au conjoint sans ouverture de régime. De plus, l'appellation "curateur public" réfère à l'entité gouvernemental protégeant les personnes inaptes. Ce n'est pas un curateur à proprement dit, vu que ce rôle n'est plus d'actualité.

Déclaration de l'inaptitude

En résumé, la déclaration d'inaptitude se fait dans les étapes suivantes[18][19] :

  1. la détermination d'un mandataire par la personne à risque de devenir inapte (au besoin)
  2. l'évaluation médicale et psychosociale par un professionnel de la santé (généralement un travailleur social) de la personne à risque d'être inapte
  3. le jugement de l'inaptitude par un tribunal
  4. l'homologation du mandat de protection par un tribunal (s'il avait été établi au préalable) ou déclaration d'une autre personne pour la représenter.

Notes

  1. Les concepts de l'aptitude et du consentement son traités séparément car:
    1. l'aptitude se rapporte aux biens et à la personne
    2. l'inaptitude implique certaines complexités (comme les régimes de protection).
  2. La limite arbitraire de 14 ans n'existe qu'au Québec. Dans le reste du Canada, il n'y a pas d'âge précis et l'aptitude est évaluée au cas par cas.
  3. À l'exception de l'aide médicale à mourir, pour laquelle il ne peut consentir car il est inadmissible.
  4. Par exemple, une chirurgie plastique esthétique.

Références

  1. « Consentir à des soins de santé ou les refuser », sur Éducaloi (consulté le 13 février 2024)
  2. « Code civil du Québec annoté | », sur ccq.lexum.com (consulté le 13 février 2024)
  3. (en) Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Hospitals Act, Halifax, (lire en ligne)
  4. « Consentir à des soins de santé ou les refuser », sur Éducaloi (consulté le 23 mars 2024)
  5. 5,0 et 5,1 « Un enfant est-il apte à consentir? », sur ACPM (consulté le 10 avril 2024)
  6. 6,0 6,1 et 6,2 « Aptitude, consentement, refus - Aspects médico-légaux - Professionnels de la santé - MSSS », sur www.msss.gouv.qc.ca (consulté le 10 avril 2024)
  7. Société canadienne de pédiatrie, « La prise de décision médicale en pédiatrie : de la naissance à l’adolescence | Société canadienne de pédiatrie », sur cps.ca (consulté le 10 avril 2024)
  8. « L’inaptitude : perdre ses capacités », sur Éducaloi (consulté le 23 mars 2024)
  9. « L’inaptitude : perdre ses capacités », sur Éducaloi (consulté le 23 mars 2024)
  10. « Le rôle de « conseiller au majeur » », sur Éducaloi (consulté le 23 mars 2024)
  11. « La mesure d’assistance : choisir de se faire aider », sur Éducaloi (consulté le 23 mars 2024)
  12. « Comprendre votre rôle de mandataire », sur Éducaloi (consulté le 23 mars 2024)
  13. « Faire homologuer un mandat de protection », sur Quebec.ca, (consulté le 9 mars 2024)
  14. « Être tutrice ou tuteur d’une personne inapte », sur Éducaloi (consulté le 23 mars 2024)
  15. « La tutelle : protéger une personne inapte », sur Éducaloi (consulté le 23 mars 2024)
  16. « La représentation temporaire d’une personne inapte », sur Éducaloi (consulté le 23 mars 2024)
  17. « Être tutrice ou tuteur d’une personne inapte », sur Éducaloi (consulté le 23 mars 2024)
  18. « L’inaptitude : perdre ses capacités », sur Éducaloi (consulté le 31 mars 2024)
  19. « Votre proche devient inapte », sur Quebec.ca, (consulté le 31 mars 2024)
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