Aptitude

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Pour qu'un consentement à recevoir des soins soit valide, celui-ci doit être libre et éclairé, à moins que le patient ne soit pas apte tel que définit par le code civil[1][2]. Pour les concepts de consentement libre et éclairé, se référer aux pages appropriées.

Définition et évaluation

L'aptitude est défini comme étant une capacité légale obtenue avec un état psychique qui permet à la personne d’accomplir une tâche spécifique en étant à même de la raisonner, de l’analyser et d’en comprendre les implications ainsi que les conséquences de sa décision.

L'aptitude n’est jamais définitive, et doit être évaluée chaque fois qu’un soin est prescrit. Les critères à évaluer sont ceux de la Nouvelle-Écosse :

  1. La personne comprend la nature de sa maladie;
  2. la personne comprend la nature et le but du traitement;
  3. la personne comprend les risques associés à ce traitement;
  4. la personne comprend les risques encourus si elle ne subit pas le traitement;
  5. la capacité à consentir de la personne est compromise ou non par la maladie.

L'aptitude en fonction de l'âge

Pour les mineurs en bas de 14 ans

Seul le consentement des parents (ou du tuteur) est valide dans ce contexte. Ceux-ci ne peuvent cependant pas faire de refus injustifié pour une opération vitale, à moins d'avoir une autorisation de la cour supérieure. L'équipe traitante peut à tout moment approcher la cour si les parents sont en désaccord.

Les parents doivent s'assurer que les soins seront bénéfiques malgré leurs effets, que les soins sont opportuns dans les circonstances et que les risques ne sont pas disproportionnés aux bienfaits espérés.

Pour les mineurs de 14 ans et plus[3][4]

En règle général, les mineurs peuvent à partir de 14 ans consentir seul à des soins de santé en situation non urgente, même si les parents sont d’accord avec l’intervention. Cependant, ils ne peuvent pas refuser des soins vitaux.

2 exceptions sont à considérer à cette règle :

  1. Pour une procédure non médicale ET présentant des risques sérieux pouvant causer effets graves et/ou permanents (ex : un don d’organe, une chirurgie esthétique, la participation à un projet de recherche à haut risque[note 1]), le consentement des parents devient nécessaire. À l'inverse, pour des procédures à risque mineur (ex : projet de recherche à faible risque, une procédure médicale mineure), le patient mineur peut consentir seul.
  2. Pour une procédure vitale : le consentement en général ne sera pas nécessaire; il faudra tout de même entreprendre des démarches afin d'obtenir le consentement des parents sans compromettre la stabilité du patient. Le consentement du patient mineur n'est donc au sens légal pas utile dans la prise de décision, d'où l'importance du jugement clinique dans un tel scénario.

Dans le contexte où les parents désireraient avoir accès au dossier médical du patient mineur, ce dernier doit y consentir au préalable, par principe de confidentialité. Si le jeune refuse, l’accès aux parents leur sera refusé si cet accès peut porter préjudice à la santé et à l’intégrité du jeune.

Il est primordial d'aviser les parents d'un patient mineur après que celui-ci soit resté dans l'établissement hospitalier pour plus de 12h, incluant le temps d'attente. L'équipe traitante avise donc que le patient mineur est à l'hôpital, mais ne doit pas donner plus d'informations sans le consentement du patient mineur, incluant si la situation est urgente ou non. Le signalement est fait entre autres dans l'optique d'éviter des alertes de fugue, tout en respectant la confidentialité du patient.

Dans le cas où la situation familiale ne permettrait pas de communiquer avec les parents sans causer de préjudice au patient, un signalement immédiat au Directeur de la Protection de la Jeunesse (DPJ) doit être effectué.

Seul le consentement d’un des deux parents est nécessaire, à moins qu'un parent possède la garde exclusive. Si les deux parents diffèrent d’opinion, le tribunal prendra alors la décision.

Pour les patients majeurs

Les gardes

Dans le contexte où un patient présente un risque d'agressivité pour autrui ou pour lui-même, le médecin traitant doit mettre le patient en garde jusqu'à résolution du risque.

Il existe 3 types de gardes :

  1. la garde préventive
  2. la garde provisoire
  3. la garde autorisé en établissement.


Garde préventive

Tout médecin ayant un droit de pratique peut demander une garde préventive; cet acte n'est pas réservé aux psychiatres.

Garde provisoire

Garde autorisé en établissement

Quand pt est gardé contre sa volonté dans un établissement afin d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui dans la mesure où celle-ci a été autorisée par le tribunal de la Cour du Québec

Les procédures de la garde en établissement doivent être appliquées dans le respect des droits fondamentaux du patients (droit à l’inviolabilité, à l’intégrité, à l’autodétermination dont celui d’excercer des choix libres et éclairés, et le droit à l’autonomie (droit à l’info, à consentir aux soins et à les refuser))

-       La garde ne permet ø de traiter le pt contre son gré sauf si cas d’urgence ou de soins d’hygiène

-       Faut avertir le patient et les proches et le DSP (qui est le responsable du pt sur le plan légal) de la garde

3 types de garde :

1)    Garde préventive : n’est pas approprié si le pt collabore

¨      À faire que si danger pour soi/autrui IMMÉDIAT (i.e. avec plan). 2 contextes d’admission :

o   Pt vient de façon volontaire à l’urgence, puis refuse de collaborer

o   Pt est amené contre son gré par policier, sans ordonnance d’évaluation psychiatrique

¨      Dure 72h max, sans nécessiter d’autorisation du tribunal

¨      Peut pas faire d’évaluation psychiatrique; faut attendre l’autorisation de la cour du Québec

2)    Garde provisoire :

¨      À faire si danger pour soi/autrui en général. 2 contextes d’admission

o   Le pt est amené contre son gré par policier avec ordonnance

o   Une ordonnance d’évaluation psy ET de garde provisoire par la cour a été obtenu après une garde préventive

¨      Prend fin dans les contextes suivants :

o   Dès lors qu’un médecin conclut que la garde n’est pas nécessaire (CCQ, art. 28, al. 3);

o   Si le délai de la garde est expiré;

o   S’il y a rejet du tribunal de la demande de garde autorisée;

o   S’il y a défaut de produire un rapport psychiatrique dans les délais prescrits par la loi;

o   À l’obtention du consentement libre et éclairé de la personne à être gardée à l’établissement en vue de se soumettre à une évaluation psychiatrique.

3)    Garde autorisé en établissement :

¨      Lorsque le tribunal, avec les 2 évaluations psychiatriques conclut à la nécessité d’une garde

¨      Durée de la garde est déterminé par le juge. Une nouvelle ordonnance du tribunal est nécessaire pour être prolongé au-delà de la période fixé

¨      Garde autorisé prend fin si :

o   Fin du délai prévu

o   Médecin traitant délivre un certificat médical/rapport d’examen psy attestant que la garde n’est plus justifiée

o   Suite à décision du tribunal administratif du Québec ou d’un tribunal judiciaire

o   Si ø respect des échéances des examens psychiatriques

o   Quand le pt donne un consentement libre et éclairé pour recevoir des soins/services, incluant une évaluation psychiatrique

Évaluation psychiatrique : procédure autorisée par le tribunal afin d'évaluer l'état mental d'une personne qui refuse d'être gardée dans un établissement

-       Permet de décider si la garde en établissement est nécessaire ou pas

-       Faut faire 2 examens psychiatriques par 2 psychiatres (ø le mm jour) dans des délais précis et dont le contenu est précisé par le Code Civil et la Loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (Code p-38[CE1] , voir ci-côté)

o  Si pt était en garde préventive avant :

§  1er examen doit être fait dans les 1ers 24h après avoir reçu l’ordonnance

§  Si 1er examen indique la nécessité d’une garde, on fait un 2e examen, dans les 48h après avoir reçu l’ordonnance, par un 2e psychiatre

·       Si les 2 médecins concluent que la garde est nécessaire, le pt peut rester en garde provisoire pour max 48h, en attendant l’autorisation du tribunal pour une ordonnance de garde autorisé

o  À ce moment, on fait des examens périodiques, le 1er fait 21 jours après le début de la garde, puis les suivants aux 3 mois

·       Si 2e psy conclut que garde n’est plus nécessaire : garde prend fin et individu peut quitter

o  Si pt était en garde provisoire dès le début :

§  1er examen doit être fait dans les 1ers 24h suivant la prise en charge par l’établissement

§  Si 1er examen indique la nécessité d’une garde, on fait un 2e examen, dans les 96h suivant la prise en charge par l’établissement, par un 2e psychiatre

·       Si les 2 médecins concluent que la garde est nécessaire, le pt peut rester en garde provisoire pour max 48h, en attendant l’autorisation du tribunal pour une ordonnance de garde autorisé

o  À ce moment, on fait des examens périodiques, le 1er fait 21 jours après le début de la garde, puis les suivants aux 3 mois

·       Si 2e psy conclut que garde n’est plus nécessaire : garde prend fin et individu peut quitter

-       Éléments recherchés :

o  Dx de l’état mental du pt

o  L’opinion du psychiatre sur la gravité de l’état mental de la personne/conséquences probables ou possibles

o  Les motifs/fait sur lesquels le psy fonde son opinion et le dx et ceux fournis par des tiers

o  L’évaluation de la nécessité d’une garde en établissement si la dangerosité est établie

o  L’évaluation de l’aptitude du pt de prendre soin d’elle-même/gérer ses biens, et de la nécessiter à ouvrir un régime de protection

***Droits des personnes mises sous garde :

o   Droit à l’information

§  Lieu où la personne est gardée

§  Motif de sa garde

§  Droit de communiquer immédiatement avec ses proches ou son avocat

o   Droit à la communication

§  Droit de communiquer avec les proches, le représentant légal et avec un avocat

o   Droit au transfert d’établissement sous certaines conditions

À aucun moment, on a le droit de faire des procédures contre le consentement du patient, à moins de situations d’urgence (besoin de savoir les drogues dans le sang pour le traitement)

***2 situations d’hospitalisation :

1)     Hôpital de jour : poursuivre les objectifs de stabilisation comportementale, et faire le pont entre les ressources + intensives.

→ Indiqué si : détérioration de l’état d’un pt suivi en clinique ambulatoire (afin d’éviter une hospit trop longue)

2)     Hospitalisation (2-7j) : pour gérer les crises et évaluer la situation

→ Indiqué si : idées auto-agressives/hétéro-agressives, aggravation des symptômes et réajustement du tx

→ C-I si : TPL, TP Dépendant (les 2 ont risques d’attachement, régression, clivage et dépendance (↑ risque suicidaire après le congé))


[CE1]Code P38 -> Lorsqu’un proche appelle les policiers et ceux-ci constatent que la personne est un danger pour elle-même ou pour autrui, donc les policiers l'emmènent de force à l’hôpital. Le patient perd ses droits pendant ce cours laps de temps.

  1. « Consentir à des soins de santé ou les refuser », sur Éducaloi (consulté le 13 février 2024)
  2. « Code civil du Québec annoté | », sur ccq.lexum.com (consulté le 13 février 2024)
  3. « Un enfant est-il apte à consentir? », sur ACPM (consulté le 13 février 2024)
  4. « Conditions d'accès, d'utilisation et mise en garde | Vos droits en santé », sur www.vosdroitsensante.com (consulté le 13 février 2024)


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