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=== Aptitude ===
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Dans certaines situations, l'évaluation de l'aptitude à consentir pour s'avérer nécessaire, comme lors de troubles cognitifs, psychiatriques ou lors d'intoxications à des substances. L’aptitude aux soins est indépendante de l’aptitude à la personne et aux biens. Une personne peut être inapte à consentir aux soins, mais apte à gérer ses biens et vice-versa.<ref name=":0" /> Les [[critères de la Nouvelle-Écosse]] permettent en clinique de rapidement évaluer la capacité à consentir d'un individu:{{Référence à actualiser||date=19 mars 2021|explication=Le titre de la référence est incomplet. Il faudrait inscrire comme titre selon la bibliothécaire de droit de l'UL : Hospitals Act, R.S.N.S. 1989, c. 208, s. 1. De plus la date du Copyright est 2016.  Il faudrait aussi enlever le nom de l'auteur en français}}
Dans certaines situations, l'évaluation de l'aptitude à consentir pour s'avérer nécessaire, comme lors de troubles cognitifs, psychiatriques ou lors d'intoxications à des substances. L’aptitude aux soins est indépendante de l’aptitude à la personne et aux biens. Une personne peut être inapte à consentir aux soins, mais apte à gérer ses biens et vice-versa.<ref name=":0" /> Les [[critères de la Nouvelle-Écosse]] permettent en clinique de rapidement évaluer la capacité à consentir d'un individu:{{Référence à actualiser||date=19 mars 2021|explication=Relié à la référence 2. Le titre de la référence est incomplet. Il faudrait inscrire comme titre selon la bibliothécaire de droit de l'UL : Hospitals Act, R.S.N.S. 1989, c. 208, s. 1. De plus la date du Copyright est 2016.  Il faudrait aussi enlever le nom de l'auteur en français.}}
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Aptitude au consentement selon l'âge<ref>Articles 11 à 18 du Code civil du Québec, 2019. Lalonde et Pinard, 2016.</ref>{{Référence à actualiser||date=16 mars 2021|explication=Référence erronée et incomplète ou référence qui comprend 2 références qu'il faudrait séparer. Manque les prénoms des auteurs, etc.  
Aptitude au consentement selon l'âge<ref>Articles 11 à 18 du Code civil du Québec, 2019. Lalonde et Pinard, 2016.</ref>{{Référence à actualiser||date=16 mars 2021|explication=Référence erronée et incomplète ou référence qui comprend 2 références qu'il faudrait séparer. Manque les prénoms des auteurs, etc.  
NOTE : Le nom de ces 2 auteurs fait référence au livre suivant : Psychiatrie clinique : approche bio-psycho-sociale écrit en 2016.  https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/954107184. Ces auteurs ne semblent pas avoir écrit d'autres livres reliés au code civil.}}
NOTE : Le nom de ces 2 auteurs fait référence au livre suivant : Psychiatrie clinique : approche bio-psycho-sociale écrit en 2016.  https://ulaval.on.worldcat.org/oclc/954107184. Ces auteurs ne semblent pas avoir écrit d'autres livres reliés au code civil. Pour la référence du code civil, il faudrait écrire : Code Civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 11-18}}
!Personne
!Personne
!Soins requis par l'état de santé
!Soins requis par l'état de santé

Version du 1 avril 2021 à 08:39

Consentement
Concept
Informations
Terme anglais Consent

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Objectif du CMC
Consentement (121-1)

Le consentement libre et éclairé est requis pour tout type de soins (examen, traitement, alimentation, hospitalisation) sauf dans le contexte de quelques exceptions légales. Il découle du principe de l’inviolabilité et du droit à l’intégrité. Pour être libre et éclairé, le consentement doit être volontaire, le patient apte à consentir, spécifique, informé et toutes les questions du patient doivent avoir été répondues. Le consentement peut être obtenu par écrit (idéal), verbalement ou tacitement. Dans les situations où il n'est pas possible pour un individu de consentir aux soins, son consentement peut être substitué à celui d'un mandataire, tuteur, curateur ou un membre de la famille ou entourage. Il existe quelques exceptions où le consentement n'a pas besoin d'être obtenu, notamment en cas d'urgence, ordre de la cour ou maladie à traitement obligatoire.[Référence nécessaire]

Prérequis

Pour être libre et éclairé le consentement se doit d'avoir les caractéristiques suivantes:[1]

  1. doit être volontaire: absence de pression, mensonges ou chantage;
  2. le patient doit être apte: il comprend la nature et les effets de ce qui est proposé;
  3. doit être spécifique: il s'applique à une intervention, un traitement, un examen ... et non à un ensemble de soins;
  4. le patient doit être informé:
    • nature du traitement;
    • avantages;
    • risques fréquents et/ou graves;
    • alternatives existantes;
  5. le clinicien doit avoir répondu à toutes les questions:
    • le clinicien a la responsabilité de fournir au patient l'information requise à un consentement éclairé;
    • de l'information ne peut être dissimulée sous prétexte d'un conflit de valeurs.

Aptitude

Dans certaines situations, l'évaluation de l'aptitude à consentir pour s'avérer nécessaire, comme lors de troubles cognitifs, psychiatriques ou lors d'intoxications à des substances. L’aptitude aux soins est indépendante de l’aptitude à la personne et aux biens. Une personne peut être inapte à consentir aux soins, mais apte à gérer ses biens et vice-versa.[1] Les critères de la Nouvelle-Écosse permettent en clinique de rapidement évaluer la capacité à consentir d'un individu:[Référence à actualiser] Les critères sont les suivants[2]:

  1. la personne comprend la nature de sa maladie
  2. la personne comprend la nature et le but du traitement
  3. la personne comprend les risques associés à ce traitement
  4. la personne comprend les risques encourus si elle ne subit pas le traitement
  5. la capacité à consentir de la personne est compromise ou non par la maladie.

Forme

Le consentement peut être obtenu sous les formes suivantes:[1]

  • écrit (formulaire signé);
  • verbal: valable, mais contestable;
  • implicite: manifester de facto sa participation à une intervention, comme par exemple tendre le bras pour un prélèvement ou s'installer en position gynécologique pour un examen.

Consentement substitué

En cas d’incapacité à consentir, un consentement substitué peut être obtenu auprès de :[1]

  • d’un mandataire (avec mandat homologué);
  • d’un tuteur;
  • d’un curateur (privé ou public).

En l’absence de celles-ci, dans l’ordre : [Référence nécessaire]

  • le conjoint (marié ou non);
  • un parent proche (parent, enfants, frères, sœurs, etc.);
  • toute personne démontrant un intérêt particulier pour la personne (ami, collègue, etc.)

En l’absence de personne pour un consentement substitué, il faut s’adresser au tribunal qui pourra désigner un curateur au besoin. La personne qui consent pour autrui est tenue par la loi de prendre sa décision en fonction, et uniquement en fonction, de l’intérêt de la personne qu’elle représente. Elle doit également tenir compte de ses volontés. [Référence nécessaire]

Au Québec

Un mineur de moins de 14 ans ne peut consentir aux soins. Le titulariat du consentement revient aux parents. Si les deux parents sont en désaccords, il faudra s’adresser au tribunal.[1]

Un mineur de plus de 14 ans peut consentir aux soins requis par son état (incluant l’avortement), toutefois il ne peut les refuser. Les parents / titulaire de l’autorité parentale doit cependant être avisé si l’enfant doit être hospitalisé plus de 12 heures. Le consentement des parents/titulaire est toutefois requis en cas de risque grave pour la santé ou d’effets graves ou permanents sur l’enfant.[1]

Limites

Il n’y a pas de limite de temps définie au consentement. Toutefois, le consentement peut être retiré ou modifié à tout moment avant ou pendant une intervention, sauf si cela le mettrait en danger de blessures ou lésions graves (ex : chirurgie en cours). Si les données ou les informations présentées ne sont plus valide en raison d’un délai, le consentement n’est plus éclairé. [1]

Exceptions

Des exceptions sont prévues par la loi à l'obligation de consentir. Le consentement n'est pas requis d'un patient dans le cas d'un situation d'urgence médicale si les trois conditions suivantes sont remplies:[Référence nécessaire]

  1. le patient risque un grave préjudice en absence de traitement rapide.;
  2. le patient et son substitut ne peut consentir ou n’est pas disponible;
  3. cela ne va pas à l’encontre d’un souhait exprimé auparavant (ex : carte des témoins de Jéhovah).

La Loi prévoit également d'autres situations où le consentement aux soins n'est pas nécessaire:[Référence nécessaire]

Aptitude au consentement selon l'âge

Aptitude au consentement selon l'âge[3][Référence à actualiser]
Personne Soins requis par l'état de santé Soins NON-requis par l'état de santé
Majeur apte Peut consentir seul.
  • Peut consentir seul.
  • Consentement donné par écrit.
  • Toujours révocable (même verbalement).
Majeur inapte Consentement donné par le mandataire, tuteur ou curateur (ou substitué).
  • Consentement donné par le mandataire, tuteur ou curateur (ou substitué).
  • Consentement donné par écrit.
  • Autorisation de la cour nécessaire si risque sérieux pour la santé ou effets graves et permanents.
Mineur >= 14 ans
  • Peut consentir seul.
  • Nécessite d'informer le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur si son état exige qu'il demeure hospitalisé plus de 12 heures.
  • Peut consentir seul.
  • Consentement donné par écrit.
  • Consentement nécessaire du titulaire de l'autorité parentale si risque sérieux pour la santé ou effets secondaires et permanents.
  • Toujours révocable (même verbalement).
Mineur < 14 ans Consentement donné par le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur.
  • Consentement donné par le titulaire de l'autorité parentale ou tuteur.
  • Consentement donné par écrit.
  • Toujours révocable (même verbalement).
  • Autorisation de la cour nécessaire si risque sérieux pour la santé ou effets graves et permanents.

Notes

  1. La tuberculose est la seule maladie à traitement obligatoire.

Références

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 et 1,6 Maxime Ouellet, Préparation à l’examen du Conseil Médical Canadien (CMC) : Résumé des objectifs et situations cliniques essentielles du CMC, , 325 p. (lire en ligne), p. 312
  2. (en) Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Hospitals Act, Halifax, (lire en ligne)
  3. Articles 11 à 18 du Code civil du Québec, 2019. Lalonde et Pinard, 2016.
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