Confidentialité

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Spécialité Médecine

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Objectif du CMC
Confidentialité (121-4)

Le concept de confidentialité implique qu'un médecin ne peut pas divulguer à un tiers des informations concernant un patient à moins d'avoir reçu l’autorisation de ce dernier pour le faire. Cela permet de maintenir la relation de confiance entre le praticien et l’individu qu’il traite.

Fondements constitutionnels et législatifs

Charte québécoises des droits et libertés de la personne

Dans l'article 9 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, il est stipulé que : « toute personne tenue par la loi au secret professionnel […] ne peu[t], même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.» [1]

Loi sur les services de santé et les services sociaux

Selon l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, «le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom.»[2]

Code de déontologie des médecins

Dans l’article 20 du Code de déontologie des médecins, il est indiqué que le médecin, pour respecter le secret professionnel:

  1. doit garder confidentiel ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession;
  2. doit s’abstenir de tenir ou de participer, incluant dans des réseaux sociaux, à des conversations indiscrètes au sujet d’un patient ou des services qui lui sont rendus ou de révéler qu’une personne a fait appel à ses services;
  3. doit prendre les moyens raisonnables à l’égard des personnes qui collaborent avec lui pour que soit préservé le secret professionnel;
  4. ne doit pas faire usage de renseignements de nature confidentielle au préjudice d’un patient;
  5. ne peut divulguer les faits ou confidences dont il a eu personnellement connaissance, sauf lorsque le patient l’y autorise ou lorsque la loi l’y autorise ou l’ordonne, ou lorsqu’il y a une raison impérative et juste ayant trait à la santé ou la sécurité du patient ou de son entourage;
  6. ne peut révéler à l’entourage du patient un pronostic grave ou fatal si celui-ci le lui interdit;
  7. doit, lorsqu’il exerce auprès d’un couple ou d’une famille, sauvegarder le droit au secret professionnel de chaque membre du couple ou de la famille;
  8. doit prendre les moyens raisonnables pour que soit préservé le secret professionnel lorsqu’il utilise ou que des personnes qui collaborent avec lui utilisent les technologies de l’information;
  9. doit documenter dans le dossier du patient toute communication faite à un tiers, avec ou sans le consentement du patient, d’un renseignement protégé par le secret professionnel.[3]

Selon l'article 94 du code de déontologie des médecins, si un patient de 14 ans et plus peut consentir seul à ses soins, le médecin doit demander son autorisation pour divulguer des renseignements le concernant à ses parents ou à son tuteur.

Le médecin doit restreindre l'accès au dossier du patient afin de préserver la confidentialité. Dans un même ordre d'idée, il doit s'abstenir de participer à des conversations concernant ses patients sur les réseaux sociaux.[4]

Exceptions

Santé publique

Selon l'article 82 de la Loi sur la santé publique, un signalement à la santé publique doit être réalisé par « tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer l’état de santé d’une personne qui constate une intoxication, une infection ou une maladie inscrite à la liste ou qui constate la présence de signes cliniques caractéristiques de l’une de ces intoxications, infections ou maladies, chez une personne vivante ou décédée ».[5]

Ainsi, suite à la constatation de la présence d'une maladie à déclaration obligatoire (MADO) chez un patient, le médecin a l'obligation d'en aviser le directeur de la santé publique de son territoire.

Le formulaire à remplir est le AS-770. Le signalement doit être réalisé à la santé publique dans un délai de 48h suivant la consultation. S'il s'agit d'une maladie à surveillance extrême, la déclaration doit être immédiate et peut se faire par téléphone ou par télécopieur. [4]

Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)

Le médecin doit dénoncer la situation à la DPJ s’il suspecte de l’abus physique ou psychologique chez un patient mineur.

Le signalement doit être réalisé dès qu' « un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis au sens de l’article 38 ». [6]

Dangerosité pour le patient ou pour autrui

Le médecin peut rompre le secret professionnel lorsqu'il y a un risque de dangerosité.

Peut être considéré comme étant de la dangerosité: « un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable et que la nature de la menace inspire un sentiment d’urgence ».[7]

Sécurité routière

En vertu du Code de la sécurité routière, un médecin qui juge un patient inapte à conduire son véhicule devrait le signaler à la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ). Il ne s'agit toutefois pas d'une obligation. Le médecin peut émettre ses recommandations, mais ne dispose lui-même pas du pouvoir de révoquer un permis de conduire.

Idéalement, le médecin devrait commencer par donner son point de vue au patient par rapport au risque associé à une poursuite de la conduite. Si le patient semble récalcitrant et n'a pas l'intention d'arrêter de conduire, la prochaine étape serait de faire un signalement à la SAAQ.

Le Règlement relatif à la santé des conducteurs donne les lignes directrices pour évaluer si un patient est apte à conduire son véhicule.[4]

Direction des enquêtes (DE)

Le syndic peut exiger des renseignements ou des documents dans le cadre d'un processus disciplinaire. Le médecin doit fournir ces renseignements lorsqu'ils sont demandés et est dans ce cas libéré du secret professionnel.[4]

Limites du consentement à divulguer de l'information

  • Quantité d'information transmise à des tiers
  • Limite de temps

Devoir d'informer les patients suite aux signalements obligatoires

Le médecin devrait avertir son patient lorsqu'un signalement obligatoire est réalisé à son égard.

Dossiers médicaux informatisés

Le médecin doit s'assurer du respect de la confidentialité des patients lorsqu'il utilise les technologies de l'information. Il est toujours assujetti au secret professionnel, et ce, peu importe que le dossier soit sous format papier ou électronique. [4]

Références

  1. Légis Québec. (1e septembre 2020). Charte des droits et libertés de la personne. legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/C-12
  2. Légis Québec. (1e septembre 2020). Loi sur les services de santé et les services sociaux. legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/S-4.2
  3. Légis Québec. (1e août 2020). Code de déontologie des médecins. legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/M-9,%20r.%2017%20/
  4. 4,0 4,1 4,2 4,3 et 4,4 Collège des médecins du Québec. (2020). Les aspects légaux, déontologiques et organisationnels de la pratique médicale au Québec (Document ALDO-Québec). Service des communications. ww.cmq.org/publications-pdf/p-1-2019-04-18-fr-aldo-quebec.pdf?t=1606181032554
  5. Légis Québec. (1e septembre 2020). Loi sur la santé publique. legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/s-2.2
  6. Légis Québec. (1e septembre 2020). Loi sur la protection de la jeunesse.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/P-34.1
  7. Légis Québec. (1e septembre 2020). Code des professions. legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/c-26
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